Avis 20130597 Séance du 14/03/2013

La copie des documents suivants concernant l’hôtel sis 110 rue Jean Jaurès à Lesquin : 1) les relevés de propriété ; 2) les bulletins de renseignements n° 6692 C-ME-Us (et/ou les fiches de calcul n° 6675 C-ME-Us) détaillant la répartition de la superficie réelle et la détermination de la valeur locative de base ; 3) les procès-verbaux primitifs et complémentaires 6670-C, 6670-ME et 6670-U de la commune de Lesquin ; 4) la déclaration et la fiche de calcul des termes de comparaison et, s'il sont eux-mêmes évalués par itération, celles des différents locaux types formant la chaîne des termes de comparaison.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de la société Inventage, mandatée par le groupe Accor, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant l’hôtel sis 110 rue Jean Jaurès à Lesquin : 1) les relevés de propriété ; 2) les bulletins de renseignements n° 6692 C-ME-Us (et/ou les fiches de calcul n° 6675 C-ME-Us) détaillant la répartition de la superficie réelle et la détermination de la valeur locative de base ; 3) les procès-verbaux primitifs et complémentaires 6670-C, 6670-ME et 6670-U de la commune de Lesquin ; 4) la déclaration et la fiche de calcul des termes de comparaison et, s'il sont eux-mêmes évalués par itération, celles des différents locaux types formant la chaîne des termes de comparaison. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicable à l'intéressé, en qualité de mandataire du groupe Accor, exploitant de l'immeuble en cause, lui-même mandaté par la société Foncière des Murs, propriétaire de l'immeuble, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate, s'agissant des documents mentionnés au point 3) que la demande porte sur l'intégralité des procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux, des locaux industriels et des maisons exceptionnelles de référence visés aux articles 1497 et 1498 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. Concernant le cas particulier des locaux industriels et des établissements spéciaux, l’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ». La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, les locaux de référence en question sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. La commission en déduit, tout d'abord, que ces procès-verbaux, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi. Il en va de même de la fiche de calcul procédant à une évaluation foncière. Elle rappelle, ensuite, qu'en l'absence de révision générale récente des valeurs locatives, la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers constitue aujourd'hui une méthode d'évaluation très couramment pratiquée. La méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° du même article ne peut, en outre, être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par ex. CE, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval). Le Conseil d'Etat a également précisé, enfin, que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC Séquoia Lodge Associés). La commission précise que, par suite, bien que les informations contenues dans la fiche de calcul et les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que le Conseil d’Etat l’a récemment jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting). La commission considère en outre que la circonstance que les procès-verbaux ne fassent pas l'objet d'un affichage en mairie, contrairement à ceux concernant les locaux d'habitation, ne saurait faire obstacle à leur communication. La commission estime dès lors que les fiches de calcul, mentionnées au point 4) de la demande, si elles existent, et les procès-verbaux sollicités au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.