Avis 20130592 Séance du 28/03/2013

Copie de tous les documents concernant les frais de déplacement entre Ajaccio et Marseille du directeur de la Direccte Corse, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le premier président de la Cour des Comptes à sa demande de copie de tous les documents concernant les frais de déplacement entre Ajaccio et Marseille du directeur de la DIRECCTE Corse, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012, pièces qui selon lui auraient été transmises à la Cour par la Direction générale des finances publiques de Corse. La commission constate que l’obligation faite par l’article R. 131-2 du code des juridictions financières aux comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes de lui produire leurs comptes appuyés des pièces générales et justificatives a pour objet la vérification de ces pièces afin de permettre non seulement le jugement des comptes des comptables, mais aussi le contrôle de la gestion des ordonnateurs sur lesquels, hors ceux qu’elle a déclarés comptables de fait, la Cour n’a pas juridiction. La commission estime en conséquence que ces pièces, qui sont produites ou reçues par les ordonnateurs et les comptables dans le cadre de leur mission de service public et constituent ainsi des documents administratifs, ne sont pas après leur transmission détenues par la Cour exclusivement dans le cadre de sa mission juridictionnelle, circonstance qui, sans leur faire perdre le caractère de document administratif dès lors qu’elles n’ont pas été élaborées à la demande du juge ou pour les besoins de la procédure juridictionnelle, ferait néanmoins obstacle à ce que le droit d’accès ouvert auprès des autorités administratives par le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 soit exercé auprès d’elle. Elle relève, en outre, que l’article L. 141-10 du code des juridictions financières n’exclut du droit d’accès aux documents administratifs de la Cour des comptes que les seules « mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ». Par ailleurs, si l’article D. 142-23 du code des juridictions financières prévoit que la communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l’établissement public ou les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, ces dispositions réglementaires, relatives aux seules activités juridictionnelles de la Cour, n’ont pas eu pour objet, et n’auraient pu avoir légalement pour effet, de restreindre le droit dont dispose toute personne qui en ferait la demande, d’obtenir de la Cour des comptes, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs que celle-ci détient dans les conditions précédemment définies. Toutefois, la commission précise que l’exercice du droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978 doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur décide, pour obtenir la communication de pièces justificatives de dépenses de l’Etat, de s’adresser à la Cour des comptes, plutôt qu’à l’ordonnateur de ces dépenses qui est en mesure de les identifier aisément, la Cour, qui reçoit annuellement l’ensemble des comptes de l’Etat, est fondée à exiger du demandeur qu’il lui communique des indications suffisamment précises pour permettre de répondre à sa demande sans recherches disproportionnées. Le demandeur, qui sollicite auprès de la Cour des comptes la communication de pièces justificatives d’une dépense de l’Etat, doit ainsi lui indiquer à tout le moins : - l’ordonnateur à l’origine de la dépense, - le comptable public en charge de son exécution, - le programme auquel elle se rattache, - et l’intitulé du code d’identification de la dépense selon le plan comptable de l’Etat. En l’espèce, M. XXX a demandé à la Cour des comptes, sans autre précision, la communication de tous les documents concernant les frais de déplacement entre Ajaccio et Marseille du directeur de la DIRECCTE Corse pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012. La commission ne peut dès lors que constater que la demande de M. XXX ne comporte pas les indications permettant à la Cour des comptes de traiter cette demande ou de la transmettre à l’autorité susceptible de les détenir, s’agissant notamment de l’exercice 2012. Elle ne peut, en conséquence, que déclarer cette demande irrecevable.