Avis 20130590 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants : 1) l'avis médical du 8 décembre 2010 émis par le docteur XXX en faveur d'une saisine du comité médical départemental ; 2) le courrier par lequel a été transmis directement à un agent ou à un service du rectorat par la gendarmerie de Dijon « un vrai procès-verbal », daté du 7 septembre 2010, par lequel elle avait déposé plainte pour diffamation à l'encontre d'une surveillante du lycée Camille Claudel de Digoin ; 3) le courrier par lequel un agent ou un service du rectorat a transmis ce « vrai procès-verbal » du 7 septembre 2010 à l'Autonome de solidarité 71.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis médical du 8 décembre 2010 émis par le docteur XXX en faveur d'une saisine du comité médical départemental ; 2) le courrier par lequel a été transmis directement à un agent ou à un service du rectorat par la gendarmerie de Dijon « un vrai procès-verbal », daté du 7 septembre 2010, par lequel elle avait déposé plainte pour diffamation à l'encontre d'une surveillante du lycée Camille Claudel de Digoin ; 3) le courrier par lequel un agent ou un service du rectorat a transmis ce « vrai procès-verbal » du 7 septembre 2010 à l'Autonome de solidarité 71. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Une fois l’avis du comité médical rendu ou en l'absence de saisine de ce comité, le rapport du médecin qui a examiné l’agent est communicable à ce dernier en application de ces dispositions. La commission émet donc, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la demande sur ce point. S'agissant des points 2 et 3, la commission relève que la saisine qui lui est adressée fait suite à un très grand nombre de sollicitations de le part de Madame XXX auprès des services du rectorat de l'académie de Dijon et s'inscrit dans le cadre de litiges d'ordre personnel avec une employée du lycée Camille Claudel ou encore avec le responsable juridique de l'académie. La commission considère que la demande révèle une volonté délibérée de nuire à cette administration et qu'elle revêt, par suite, un caractère abusif au sens du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ces points.