Avis 20130577 Séance du 21/02/2013

Communication des éléments suivants, relatifs à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Castries : 1) confirmation qu'il n'existe qu'un seul compteur de mesure du volume de biogaz extrait du massif, celui dont est munie la torchère ; 2) les rapports d'analyse des rejets de la torchère et les études qualitatives et quantitatives du biogaz effectuées les 23-25 mars 2010 et en mars 2011 ; 3) le pourcentage de H2O et H2S dans le biogaz ; 4) information quant à la modification des dispositifs de comptage des lixiviats et des eaux de drainage ; 5) les moyennes mensuelles chiffrées des effluents avant traitement, par lecture des règles graduées en l'absence de compteur au poste de relevage.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'Association collectif intercommunal décharge de Castries (ACIDC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Castries : 1) moyennes mensuelles 2011 des volumes de biogaz mesurés au niveau du collecteur principal, en amont de la torchère ou, si ces données ne sont pas détenues par la communauté d'agglomération de Montpellier, la confirmation qu'il n'existe qu'un seul compteur de mesure du volume de biogaz, celui dont est munie la torchère ; 2) les rapports d'analyse des rejets de la torchère et les études qualitatives et quantitatives du biogaz effectuées les 23-24-25 mars 2010 et en mars 2011 ; 3) le pourcentage (et non le taux de concentration) de H2O et H2S dans le biogaz ; 4) une information quant à l'éventuelle modification des dispositifs de comptage des lixiviats et des eaux de drainage ; 5) les moyennes mensuelles chiffrées des effluents liquides avant traitement, par lecture des règles graduées, en cas d'absence de compteur au poste de relevage ; 6) les rapports rédigés par l'organisme extérieur ayant effectué les analyses annuelles quantitatives et qualitatives du biogaz en mars 2010 et mars 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté urbaine de Montpellier a fait remarquer que, par un courrier en date du 13 février 2013, elle a indiqué au demandeur que si les volumes de biogaz sont mesurés au niveau de la torchère, seule la composition de ces biogaz et non leurs volumes, sont mesurés au niveau du collecteur principal, qu'elle lui remettra, après versement des frais de reproduction, les résultats des analyses réglementaires de rejet des biogaz mais que les autres études quantitatives et qualitatives de biogaz n'ont pas un caractère réglementaire et ne constituent que des outils de suivi propres au prestataire. A titre liminaire, la commission rappelle que le droit à communication prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations , figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Concernant les documents et l'information dont la communication est sollicitée au point 1) la commission considère que la communauté urbaine de Montpellier y a répondu et estime donc sans objet la demande sur ce point. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 2) à 6), la commission considère qu'il s'agit de documents et d'informations communicables en application de l'article L. 124-3 du code de l'environnement, qu'elles aient ou non un caractère réglementaire, et émet un avis favorable. Elle prend note de l'intention exprimée par la communauté urbaine de Montpellier de communiquer au demandeur les informations et documents à caractère réglementaire dès que ce dernier aura réglé les frais de reproduction et l'invite également à communiquer, dans la mesure où elle les détient, les informations et documents à caractère non réglementaire, notamment les études qualitatives et quantitatives réalisées par le prestataire.