Avis 20130575 Séance du 21/02/2013

Communication du rapport sur le contrôle du centre éducatif fermé (CEF) de Tonnoy, détenu par la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Meurthe-et-Moselle.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport sur le contrôle du centre éducatif fermé (CEF) de Tonnoy, détenu par la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Meurthe-et-Moselle. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, qu'il ne présente pas de caractère préparatoire à l'édiction d'une décision, d'autre part, de l'occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, qui comporteraient une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.