Avis 20130574 Séance du 14/03/2013

Communication des documents administratifs suivants : - concernant des subventions octroyées par le Groupement régional de santé publique (GRSP) d'Aquitaine à l'UFSBD 33 en 2008 (300K€) et 2009 (150K€) : formulaire d'information relatif à l'attribution de ces aides individuelles envoyés par l' Etat à la commission européenne, dans le cadre de la règle de minimis, conformément à la circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ; - les autorisations données par la commission européenne pour ces aides.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2013, à la suite du refus opposé par préfet de la Gironde à sa demande de communication des documents administratifs suivants : - concernant des subventions octroyées par le Groupement régional de santé publique (GRSP) d'Aquitaine à l'UFSBD 33 en 2008 (300K€) et 2009 (150K€) : formulaire d'information relatif à l'attribution de ces aides individuelles envoyés par l’État à la commission européenne, dans le cadre de la règle de minimis, conformément à la circulaire du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ; - les autorisations données par la commission européenne pour ces aides. En l’absence de réponse de l’administration, la commission indique que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de l'application de ce règlement, sur laquelle la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas reçu compétence pour émettre un avis, en revanche, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande visée au point 2), tandis qu'il y a bien lieu pour elle d’examiner l’application de la loi du 17 juillet 1978 à la demande visée au point 1), dès lors que celle-ci ne porte pas sur des documents élaborés par une institution communautaire. La commission considère en l’espèce que le formulaire sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles portant atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi, en particulier au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.