Avis 20130559 Séance du 21/02/2013
Communication du signalement relatif à la situation de leurs enfants, effectué par Monsieur et Madame XXX, le 2 octobre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de la Loire à sa demande de communication du signalement relatif à la situation de ses enfants, effectué par Monsieur et Madame XXX, le 2 octobre 2012.
La commission rappelle qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables à des tiers, les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par suite, un courrier de signalement, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document.