Avis 20130526 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants, concernant l'instauration, par délibérations des 20 décembre 1999 et 19 mai 2008, d'une redevance d’occupation du domaine public par les réseaux d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales : 1) les titres de recettes émis à l'encontre de la régie communale des eaux de Grenoble et de la communauté d’agglomération grenobloise (La Métro) pour les années 2000 à 2010 ; 2) les actes relatifs aux versements effectués par ces établissements publics ; 3) les inscriptions correspondantes dans les comptes administratifs de la commune ; 4) les actes annulant ces titres de recettes, pris en exécution de deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon annulant les deux délibérations ; 5) les mandats de reversement des sommes à la régie communale des eaux de Grenoble et à la communauté d’agglomération grenobloise (La Métro) ; 6) les inscriptions correspondantes dans les comptes administratifs de la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la mairie de Grenoble, à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'instauration, par délibérations des 20 décembre 1999 et 19 mai 2008, d'une redevance d’occupation du domaine public par les réseaux d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales : 1) les titres de recettes émis à l'encontre de la régie communale des eaux de Grenoble et de la communauté d’agglomération grenobloise (La Métro) pour les années 2000 à 2010 ; 2) les actes relatifs aux versements effectués par ces établissements publics ; 3) les inscriptions correspondantes dans les comptes administratifs de la commune ; 4) les actes annulant ces titres de recettes, pris en exécution de deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon annulant les deux délibérations ; 5) les mandats de reversement des sommes à la régie communale des eaux de Grenoble et à la communauté d’agglomération grenobloise (La Métro) ; 6) les inscriptions correspondantes dans les comptes administratifs de la commune. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.