Avis 20130525 Séance du 14/03/2013

Copie partielle du fichier des professions libérales, à des fins statistiques non personnalisées, fixant par département le nombre de professionnels exerçant dans les codes NAF suivants : agents généraux d’assurances (ancien code NAF 672Z, nouveau code NAF 6622Z et 6629 Z), experts en assurances (ACN 672Z, NCN 6621Z, 6622Z, 6629Z), experts en automobile (ACN 672Z, NCN 6621Z, 6622Z, 6629Z), experts agricoles, fonciers et immobiliers (NCN 6831Z), si possible pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à sa demande de copie partielle du fichier des professions libérales, à des fins statistiques non personnalisées, fixant par département le nombre de professionnels exerçant dans les codes NAF suivants : agents généraux d’assurances (ancien code NAF 672Z, nouveau code NAF 6622Z et 6629 Z), experts en assurances (ACN 672Z, NCN 6621Z, 6622Z, 6629Z), experts en automobile (ACN 672Z, NCN 6621Z, 6622Z, 6629Z), experts agricoles, fonciers et immobiliers (NCN 6831Z), si possible pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. La commission comprend de la demande qu'elle tend à la communication par l'ACOSS d'un document indiquant pour les années 2007 à 2011 le nombre de professionnels enregistrés par l'ACOSS, par département, dans chacune des catégories énumérées. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme XXX et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Dans ce cadre, la commission considère que le document sollicité, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui le demande. A défaut, l'ACOSS n'est pas tenue d'établir un nouveau document pour répondre à la demande de Monsieur XXX. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.