Avis 20130518 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants relatifs à l'approbation, par arrêté du 25 juillet 2012, du volet « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Nord-Pas-de-Calais : 1) l'acte (arrêté ou décision) par lequel le préfet de région et le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ont nommé les membres du comité technique chargé de préparer les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; 2) l'arrêté conjoint par lequel le préfet de région et le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ont validé le projet de ce schéma, l'ont mis à disposition du public et l'ont soumis pour avis aux organismes listés à l'article R. 222-4 II du code de l'environnement ; 3) les observations émises par le public lors de cette mise à disposition ; 4) les avis recueillis lors de la consultation des organismes visés à l'article R. 222-4 II du code de l'environnement.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'approbation, par arrêté du 25 juillet 2012, du volet « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Nord-Pas-de-Calais : 1) l'acte (arrêté ou décision) par lequel le préfet de région et le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ont nommé les membres du comité technique chargé de préparer les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; 2) l'arrêté conjoint par lequel le préfet de région et le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ont validé le projet de ce schéma, l'ont mis à disposition du public et l'ont soumis pour avis aux organismes listés à l'article R. 222-4 II du code de l'environnement ; 3) les observations émises par le public lors de cette mise à disposition ; 4) les avis recueillis lors de la consultation des organismes visés à l'article R. 222-4 II du code de l'environnement. La commission rappelle, à titre préliminaire, que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève qu'en vertu de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. Ce schéma fixe notamment, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. En vertu de l'article R. 222-1 du même code, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé « schéma régional éolien ». En outre, le II de l'article R. 222-4 du code de l'environnement prévoit que dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis, notamment, aux conseils généraux des départements de la région et aux conseils municipaux des communes de la région. Enfin, l'article R. 222-3 du code de l'environnement prévoit que le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique dont les membres sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. S'agissant des arrêtés pris par le président du conseil régional et visés au point 1, ces documents sont également communicables de plein droit en application de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande.