Conseil 20130503 Séance du 21/02/2013

Caractère communicable, à un agent public, du courrier de son employeur saisissant un médecin expert agréé, ou un médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour avis sur sa situation, qu'une décision ait, ou non, été prise, sachant que ce courrier peut contenir des informations sur son comportement recueillies auprès de ses collègues ou de nature à heurter l'agent, notamment lorsque l'interrogation porte sur l'existence d'une pathologie mentale, et peut être préjudiciable pour son environnement professionnel. A quel stade de la procédure et sur quel texte législatif ce droit à communication s'exerce-t-il ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent public, du courrier de son employeur saisissant un médecin expert agréé, ou un médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour avis sur sa situation, d'une part, dans l'hypothèse où une procédure serait engagée auprès du comité médical départemental ou de la commission de réforme, d'autre part, dans le cadre du droit d'un malade à avoir communication de son dossier médical ou du droit d'un agent à la consultation de son dossier personnel, enfin, qu'une décision ait, ou non, été prise, sachant que ce courrier peut contenir des informations sur son comportement recueillies auprès de ses collègues ou de nature à heurter l'agent, notamment lorsque l'interrogation porte sur l'existence d'une pathologie mentale, et peut être préjudiciable pour son environnement professionnel. 1. Sur le caractère communicable de ce document en cas de saisine du comité médical départemental : La commission estime que la réponse à votre question diffère selon que le comité médical a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que la lettre de saisine de l’employeur est un document administratif communicable à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. 2. Sur le caractère communicable de ce document en cas de saisine de la commission de réforme : La commission estime que, dans ce cas également, la réponse à votre question diffère selon que la commission de réforme a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. Cependant, comme dans le cas précédent, la commission d’accès aux documents administratifs s’estime incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la lettre de saisine de l’employeur est un document administratif communicable à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. 3. La commission rappelle, par ailleurs, que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Une fois l’avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc, sous cette réserve, communicables à ce dernier. 4. En l’absence de saisine du comité médical ou de la commission de réforme, la commission estime que la lettre de saisine d’un médecin par l’employeur est un document administratif communicable à l’intéressé, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles précédemment décrites lorsque l'avis de ces organismes a été rendu. 5. La commission rappelle enfin que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.