Conseil 20130490 Séance du 21/02/2013
Caractère communicable, à une conseillère municipale de Chatenay-Malabry, des comptes rendus de réunions de la cellule départementale de gestion de la dette des collectivités locales, et des informations sur ses activités transmises au ministère de l'Intérieur, relatifs à cette commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 21 février 2013, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une conseillère municipale de Chatenay-Malabry, des comptes rendus de réunions de la cellule départementale de gestion de la dette des collectivités locales, et des informations sur ses activités transmises au ministère de l'Intérieur, relatifs à cette commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle relève, ensuite, que les documents concernés par la demande de conseil émanent de la cellule départementale de suivi de la gestion de la dette des collectivités locales, créée par une circulaire ministérielle du 22 mars 2012. La mise en place de ces cellules avaient, pour objectifs, de développer et mutualiser l'information sur les risques liés aux emprunts structurés dans les département, assurer un relais d'information auprès des élus et exécutifs locaux, anticiper et prévenir les risques de dégradation de la situation financière des collectivités locales, et enfin créer un cadre d'examen de la mise en œuvre de procédures d'inscription et mandatement d'office des refus de remboursement d'emprunt.
La commission constate que cette cellule, qui constitue, selon les termes de la circulaire « le guichet de proximité des organismes publics locaux », en amont du recours à la médiation nationale, occupe une fonction de collecte d'information qui s'intègre dans un processus décisionnel, soit au niveau local, soit au niveau national, de gestion des risques liés à la dette locale.
La commission considère donc que les comptes rendus élaborés par la cellule de gestion de la dette, ainsi que les informations collectées par cette cellule pour préparer une décision de l'État ou de la collectivité concernée, conservent, tant que de telles décisions ne sont pas intervenues, le caractère de documents préparatoires, exclus du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.