Avis 20130483 Séance du 21/02/2013

Communication des éléments suivants : 1) les plans des réseaux (eau, assainissement et électricité) dans le secteur où est située la parcelle OD 135 appartenant à son client au Mesnil-Mauger ; 2) des informations relatives aux caractéristiques de ces réseaux ; 3) des renseignements concernant la desserte de la parcelle par le réseau d'eau potable et la capacité de celui-ci ; 3) des renseignements relatifs aux travaux prévus par le syndicat et la date de réalisation de ceux-ci.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Mesnil-Mauger à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les plans des réseaux (eau, assainissement et électricité) dans le secteur où est située la parcelle OD 135 appartenant à son client au Mesnil-Mauger ; 2) des informations relatives aux caractéristiques de ces réseaux ; 3) des renseignements concernant la desserte de la parcelle par le réseau d'eau potable et la capacité de celui-ci ; 4) des renseignements relatifs aux travaux prévus par le syndicat et la date de réalisation de ceux-ci. S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, dans les cas en particulier des réseaux d'eau potable et d'assainissement, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. La commission relève, à ce titre, que, par le courrier du 13 novembre 2012 précité, le demandeur a été invité, s'agissant du plan du réseau d'électricité, a adressé sa demande à l'entreprise ERDF. La commission rappelle qu’il appartient au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Mesnil-Mauger, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'entreprise ERDF, et d’en aviser le demandeur. La commission relève, par ailleurs, que dans le même courrier du 13 novembre 2012 adressé au demandeur, le président du syndicat intercommunal lui a indiqué qu'il n'était pas envisagé de modifier la capacité du réseau. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur le point 4). S'agissant des demandes d'informations visées aux points 2) et 3), dont la commission estime qu'elles se rapportent à des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, l'administration a indiqué, par courriel du 11 février 2013, qu'elle avait entrepris des démarches auprès de la société SAUR France pour pouvoir répondre au demandeur. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de l’intention du président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Mesnil-Mauger de procéder prochainement à la communication des informations sollicitées à Maître XXX.