Avis 20130458 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants : 1) la délibération, ou la décision, approuvant ou adaptant la carte des arrêts de ramassage scolaire pour l'année 2012-2013 ; 2) la délibération CG.2011-07-01.3-1 du 1er juillet 2011 approuvant le schéma départemental des transports ainsi que le rapport de la réunion du 1er juillet 2011.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de la Manche à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération, ou la décision, approuvant ou adaptant la carte des arrêts de ramassage scolaire pour l'année 2012-2013 ; 2) la délibération CG.2011-07-01.3-1 du 1er juillet 2011 approuvant le schéma départemental des transports ainsi que le rapport de la réunion du 1er juillet 2011. La commission rappelle qu'en application de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander la communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général du département. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil général de la Manche a communiqué par courriel du 20 février 2013 à Maître XXX la délibération CP.2012-12-21.3-37 du 21 décembre 2012, par laquelle la commission permanente du conseil général a adopté la liste définitive des points d'arrêt du réseau de transport départemental Manéo. Par ailleurs, le conseil général a indiqué que la délibération CG.2011-07-01.3-1 en date du 1er juillet 2011 approuvant le schéma départemental des transports ainsi que le rapport du président du conseil général présenté au cours de cette séance, comme l'ensemble des délibérations et procès verbaux du conseil général, étaient accessibles à partir de la base de données consultable sur le site internet du département à l'adresse suivante : "http://conseil.general.manche.fr/decisions-manche.asp", en renseignant, notamment, l'objet de la délibération. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.