Avis 20130451 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants : 1) les différents registres d'hygiène et sécurité mis en place auprès des services de la collectivité locale ; 2) le ou les arrêtés du ou des agents désignés par la collectivité pour assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) les attestations de formation délivrées aux agents désignés, en application de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 ; 4) toute attestation ou documents démontrant que les agents, notamment de la police municipale, ont satisfait à une formation en matière d'hygiène et de sécurité lors de leur entrée en fonction, prévue à l'article 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 5) toute attestation ou documents de nature à démontrer que plusieurs agents de la police municipale ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, en application de l'article 13 du même décret ; 6) les fiches des divers services de la collectivité, ainsi que celle de la police municipale, établies par le médecin de la médecine préventive, conformes à l'article R. 241-3 du code du travail et prévues à l'article 14-1 du même décret.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Louis à sa demande de copie des documents suivants : 1) les différents registres d'hygiène et sécurité mis en place auprès des services de la collectivité locale ; 2) le ou les arrêtés du ou des agents désignés par la collectivité pour assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) les attestations de formation délivrées aux agents désignés, en application de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 ; 4) toute attestation ou documents démontrant que les agents, notamment de la police municipale, ont satisfait à une formation en matière d'hygiène et de sécurité lors de leur entrée en fonction, prévue à l'article 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 5) toute attestation ou documents de nature à démontrer que plusieurs agents de la police municipale ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, en application de l'article 13 du même décret ; 6) les fiches des divers services de la collectivité, ainsi que celle de la police municipale, établies par le médecin de la médecine préventive, conformes à l'article R. 241-3 du code du travail et prévues à l'article 14-1 du même décret. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle considère que le registre mentionné au point 1) ainsi que les fiches établies par le médecin du travail en application de l'article 14 de la loi du 10 juin 1985 et relatives à l'hygiène et aux conditions de travail dans l'administration en cause, visées au point 6) sont également communicables sur le fondement des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée ou qui feraient apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents. En revanche, elle considère que les documents mentionnés aux points 3) à 5) de la demande, qui concernent les formations suivies par des agents publics, sont couverts, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par le secret de la vie privée de ces agents et ne sont, dès lors, communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.