Avis 20130447 Séance du 21/02/2013

Communication du dossier et des notes qu'il comporte, relatif à la thérapie familiale suivie en 2010 au centre de thérapie familiale du CHU de Limoges.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier parvenu à son secrétariat le 26 janvier 2013, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier Esquirol à sa demande de communication du dossier et des notes qu'il comporte, relatif à la thérapie familiale suivie par lui-même et sa famille en 2010 au centre de thérapie familiale du CHU de Limoges. La commission rappelle qu’en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Esquirol de Limoges a informé la commission de ce que les enregistrements filmés des séances de la thérapie familiale suivie par le demandeur et sa famille n’avaient pas été conservés, une fois cette thérapie terminée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le directeur du centre hospitalier a également indiqué à la commission qu’il estimait que les notes prises au cours ces séances de thérapie n’étaient pas communicables au demandeur, au motif que ces notes pouvaient être qualifiées de personnelles. Il considère, d’une manière générale, que si le demandeur avait accès aux informations personnelles le concernant, il aurait également accès à celles concernant ses enfants et son épouse, sans qu'il soit possible d'occulter les données qui ne le concernent pas. La commission rappelle, toutefois, que les notes prises par un médecin traitant, dès lors qu’elles ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une personne et qu’elles ont été conservées par l’hôpital, font partie du dossier médical du patient et lui sont communicables (CAA Paris, 30 septembre 1999, Mme G., n° 03PA01769). La commission relève, par ailleurs, que la thérapie familiale, ainsi que l’indique le directeur du centre hospitalier, est une thérapie collective à laquelle chaque membre de la famille y participant a expressément consenti, et, dans le cas des enfants mineurs, à laquelle leurs parents ont consenti. Les séances de thérapie proprement dite, qui sont filmées, se déroulent de manière collective, sous la forme d’échanges, auxquels assistent, outre le praticien, l’ensemble des personnes qui ont accepté de se soumettre à cette thérapie. En l’espèce, il n’est pas contesté que les notes prises lors des séances de thérapie familiale rendant compte de ces échanges – dont la commission n’a toutefois pas pris connaissance – contiennent des informations qui ont contribué à l’élaboration et au diagnostic ainsi qu’au traitement des personnes ayant suivi ensemble cette thérapie. La commission estime, dans ces conditions, que ces notes constituent un élément du dossier médical de toute personne ayant consenti à cette thérapie partagée et y ayant participé. Chacune d'entre elles peut y avoir accès sans occultations en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dès lors qu’elles doivent être intégralement regardées, au sens de ces dispositions, comme des informations concernant la santé de chacune des personnes ayant partagé la thérapie, et non comme des informations concernant pour partie un ou plusieurs tiers. La commission émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point à la demande de M. XXX, sans qu’il y ait lieu d’occulter les mentions des notes dont il demande la communication ne se rapportant pas à lui seul.