Avis 20130440 Séance du 21/02/2013

Copie du dossier relatif à la modification n° 1 du PLU, objet de la séance publique du 11 décembre 2012.
Monsieur XXX XXX, pour l'Association pour la sauvegarde de l'habitat et de l'environnement du Pays de Gex (ASHEPG), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Ornex à sa demande de copie du dossier relatif à la modification n° 1 du PLU, objet de la séance publique du 11 décembre 2012. En réponse la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ornex a indiqué à la commission, par courriel du 12 février 2013, que le projet de révision du PLU était en discussion au sein du groupe de travail constitué à cet effet et que les documents demandés avaient un caractère préparatoire. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables avant l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés ont un caractère préparatoire, qui s'oppose à leur communication immédiate. Elle émet donc un avis défavorable.