Avis 20130427 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants concernant la candidature de sa cliente au concours de la magistrature issu de l'arrêté du 19 avril 2011, portant ouverture au titre de l'année 2011 du concours de recrutement des magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1) la consultation du bulletin n° 2 et 3 du casier judiciaire sollicité et nécessaire pour statuer sur l'admissibilité de sa cliente ; 2) les résultats de l'enquête relatifs à la vérification de la condition de bonne moralité de sa cliente, à savoir les avis du préfet des Hautes-Pyrénées, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes, du procureur général près la cour d'appel de Pau et du directeur de l'école nationale de la magistrature adressé au ministère de la justice en date du 18 novembre 2011 ; 3) le rang de sa cliente dans ledit concours au regard de ses notes et des postes à pourvoir.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant la candidature de sa cliente au concours de la magistrature issu de l'arrêté du 19 avril 2011, portant ouverture au titre de l'année 2011 du concours de recrutement des magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1) la consultation du bulletin n° 2 et 3 du casier judiciaire sollicité et nécessaire pour statuer sur l'admissibilité de sa cliente ; 2) les résultats de l'enquête relatifs à la vérification de la condition de bonne moralité de sa cliente, à savoir les avis du préfet des Hautes-Pyrénées, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes, du procureur général près la cour d'appel de Pau et du directeur de l'école nationale de la magistrature adressé au ministère de la justice en date du 18 novembre 2011 ; 3) le rang de sa cliente dans ledit concours au regard de ses notes et des postes à pourvoir. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime par ailleurs que les documents visés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à la personne intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant du point 2), de l'occultation préalable des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et prend note de l'intention du garde des sceaux de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître XXX.