Avis 20130409 Séance du 25/07/2013
Copie des documents suivants relatifs au marché public passé avec la société Securitas ayant pour objet la prestation de télésécurité de la commune :
1) les pièces de l'appel d'offres, notamment le dossier de consultation des entreprises ;
2) le nouveau contrat d'abonné du demandeur.
Madame XXX XXX, pour l'association UDAS (Union de Défense d'Aulnay-Sud), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public passé avec la société Securitas ayant pour objet la prestation de télésécurité de la commune :
1) les pièces de l'appel d'offres, notamment le dossier de consultation des entreprises ;
2) le nouveau contrat d'abonné du demandeur.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et en l’absence de réponse du maire d’Aulnay-sous-Bois à la demande qui lui a été communiquée - alors qu'il est cependant tenu d'apporter son concours à la commission en application de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 - la commission estime que les documents demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, donc, un avis favorable sur ce point de la demande.
En revanche, la commission rappelle que les documents relatifs aux relations contractuelles qu'entretiennent les services publics industriels et commerciaux avec leurs usagers ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.