Avis 20130389 Séance du 20/06/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du dossier suivant, conservé aux Archives de Paris : le dossier conservé par la DASES pour l’enfant assisté XXX XXX (1975, décédé en 1982).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil de Paris à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du dossier suivant, conservé aux Archives de Paris : dossier conservé par la DASES au titre de l'enfance assistée pour XXX XXX (1975, décédé en 1982). La commission note que, conformément à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, le dossier sollicité par Madame XXX, dès lors que sa communication pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée, ne sera accessible à tous que cinquante ans après la date du dernier document présent dans ce dossier, lequel remonte à 1975, âge de la majorité du titulaire du dossier, né en 1957, et mort à l'âge de 25 ans en 1982. Le dossier ne sera donc librement accessible qu'en 2025. Madame XXX, qui est la soeur de Monsieur XXX, si elle explique que son frère est mort sans descendant, ne fournit toutefois aucune indication quant aux autres frères et sœurs que Monsieur XXX aurait pu avoir, ni sur la raison pour laquelle elle souhaite accéder, à titre dérogatoire, au dossier de son frère avant l'expiration du délai légal. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités. Elle invite néanmoins Madame XXX, si elle le souhaite, à renouveler sa demande en précisant le motif pour lequel elle souhaite accéder au dossier de Monsieur XXX et en indiquant si d'autres membres de sa fratrie sont encore en vie.