Avis 20130381 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants : 1) relatifs à des terrains situés dans la plaine classée de Versailles : a) le document d'urbanisme autorisant l'aménagement d'un terrain situé côte de Paris ; b) le document d'urbanisme autorisant l'installation d'un mobil-home sur un terrain de la propriété Clerico ; c) le document autorisant ou justifiant de dépôt conséquent de fumier dans le même secteur ; 2) les deux conventions conclues avec l'établissement public foncier des Yveline (EPFY) ; 3) les contrats et factures du cabinet d'avocats Seban relatifs au recours administratif n° 1106626-3 contre le plan local d'urbanisme (PLU).
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association de défense de la Ville de Villepreux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Villepreux à sa demande de copie des documents suivants : 1) relatifs à des terrains situés dans la plaine classée de Versailles : a) le document d'urbanisme autorisant l'aménagement d'un terrain situé côte de Paris ; b) le document d'urbanisme autorisant l'installation d'un mobile home sur un terrain de la propriété Clerico ; c) le document autorisant ou justifiant de dépôt conséquent de fumier dans le même secteur ; 2) les deux conventions conclues avec l'établissement public foncier des Yvelines (EPFY) ; 3) les contrats et factures du cabinet d'avocats SEBAN relatifs au recours administratif n° 1106626-3 contre le plan local d'urbanisme (PLU). La commission rappelle qu'en ce qui concerne les documents mentionnés au point 1) a et b, les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. En revanche, la commission estime que les autres pièces, s'il en existe, et les décisions prises par le maire au nom de l’État relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, les documents d'urbanisme à caractère réglementaire, tels que le règlement du POS ou du PLU et son plan de zonage, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application tant des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 que de celles de l'article L. 2121-26 du code de l'urbanisme. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. En ce qui concerne les conventions mentionnées au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés aux points 3), la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le Conseil d’État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec des collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’État, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil Lebon, p. 89). Trouvent cependant également à s'appliquer au contrat conclu par l'avocat et la collectivité les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui assurent notamment, au titre du secret "en matière commerciale et industrielle", le secret des procédés mis en œuvre par l'avocat pour fournir les prestations attendues. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication des factures émises par le cabinet d'avocats, et un avis favorable à la communication du contrat qu'il a passé avec la commune, après occultation, le cas échéant, d'éventuelles mentions relevant du secret "en matière commerciale et industrielle". La commission précise, enfin, à toutes fins utiles,que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à elles, être regardées comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).