Avis 20130376 Séance du 20/06/2013

Communication de l'acte et du contrat de vente de 1,3 ha de terrains communaux au promoteur immobilier DI FLORIO en vue de l'aménagement et de la réalisation d'un lotissement avec ses infrastructures.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Thiaville-sur-Meurthe à sa demande de communication de l'acte et du contrat de vente de 1,3 ha de terrains communaux au promoteur immobilier DI FLORIO en vue de l'aménagement et de la réalisation d'un lotissement avec ses infrastructures. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). En revanche, lorsque de tels documents sont annexés à un arrêté du maire ou à une délibération du conseil municipal, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse du maire de Thiaville-sur-Meurthe, constate que l'acte de vente dont la communication est demandée, qui au demeurant n'a pas encore été signé, porte sur un bien appartenant au domaine privé de la commune. Il constitue, en principe, un document privé soustrait au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.