Avis 20130366 Séance du 07/02/2013

Communication du règlement intérieur de la SAS Euro-Structure Ingenierie, employeur de son client, détenu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne, unité territoriale des Ardennes.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication du règlement intérieur de la SAS Euro-Structure Ingenierie, employeur de son client, détenu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne, unité territoriale des Ardennes. La commission note qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail, reprises de l’ancien article L. 122-36 de ce code, « le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail ». Sur le fondement de l’article L. 1322-1 du même code, dont le sens est identique à celui du premier alinéa de l’ancien article L. 122-37, l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires à la loi, aux règlements ou aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement. La commission a estimé, dans un avis du 16 mars 1995 (n° 19950248), que le règlement intérieur d’une entreprise, transmis à l’inspecteur du travail afin de lui permettre d’exercer cette mission de contrôle de légalité, n’acquérait pas, de ce seul fait, le caractère d’un document administratif. Il résulte toutefois désormais des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans leur rédaction en vigueur, issue des modifications apportées par l’ordonnance du 6 juin 2005 puis par l’ordonnance du 29 avril 2009 et citée plus haut, que les documents produits ou reçus par l’État dans le cadre de ses missions de service public sont considérés comme des documents administratifs. La commission rappelle à cet égard qu’elle considère que le procès-verbal de carence établi lors d’élections de délégués du personnel, détenu par l’inspection du travail pour les besoins de sa mission de service public, revêt de ce fait un caractère administratif, tandis que les comptes rendus des séances du comité d’entreprise, que l’administration ne reçoit qu’à des fins d’information, ne revêtent pas ce caractère (avis n° 20073020 du 26 juillet 2007). Dès lors, la commission estime que le règlement intérieur d’une entreprise transmis à l’inspecteur du travail pour lui permettre d’exercer une mission de contrôle de légalité présente le caractère d’un document administratif, communicable, en principe, par l’administration qui le détient, à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, en l'absence de réponse du ministre, un avis favorable.