Avis 20130354 Séance du 07/02/2013
Copie, dans le cadre de son mandat de conseiller municipal, des études pré-opérationnelles et opérationnelles relatives à l'évolution du bâti de l'Arlequin conduites entre 2009 et 2011 par le groupement Interland, XXX et XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie, dans le cadre de son mandat de conseiller municipal, des études pré-opérationnelles et opérationnelles relatives à l'évolution du bâti de l'Arlequin conduites entre 2009 et 2011 par le groupement Interland, XXX et XXX.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du Maire de Grenoble, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, au vu des éléments portés à sa connaissance, la commission estime qu'eu égard à leur date et aux décisions déjà intervenues, les documents demandés n'ont plus de caractère préparatoire susceptible de s'opposer à leur communication, et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable.