Avis 20130352 Séance du 20/06/2013

Copie de son dossier scolaire.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Cannes à sa demande de communication d'une copie de son dossier scolaire. La commission constate que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce document administratif est communicable à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que l'intéressée ait déjà eu connaissance de tout ou partie des pièces constituant son dossier ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse en demander la communication en vertu du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, dès lors que sa demande n'est pas abusive. La commission émet donc un avis favorable.