Avis 20130338 Séance du 07/02/2013

Communication des déclarations de succession concernant les personnes suivantes : - son grand-père paternel, Monsieur XXX XXX XXX, décédé à Montaigu le 27 février 1973 ; - sa grand-mère paternelle, Madame XXX XXX XXX XXX, décédée à Montaigu le 3 avril 1967 ; - son oncle, Monsieur XXX XXX, décédé à Lons-le-Saunier le 1er mars 1981.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations de succession concernant les personnes suivantes : - son grand-père paternel, Monsieur XXX XXX XXX, décédé à Montaigu le 27 février 1973 ; - sa grand-mère paternelle, Madame XXX XXX XXX XXX, décédée à Montaigu le 3 avril 1967 ; - son oncle, Monsieur XXX XXX, décédé à Lons-le-Saunier le 1er mars 1981. La commission estime que des documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, telles les déclarations de succession sollicitées par Madame XXX-XXX, ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine. Ce délai n'est en l'espèce expiré pour aucun des documents sollicités. En revanche, dans la mesure où le père de l'intéressée, dont elle est l'une des héritières, était l'un des déclarants au nom desquels ces déclarations ont été souscrites, Madame XXX-XXX est fondée à obtenir communication des extraits des registres de l'enregistrement correspondant à ces déclarations, conformément à l'article L.106 du livre des procédures fiscales. La commission émet donc un avis favorable, et prend note de l'accord du directeur général des finances publiques.