Avis 20130334 Séance du 07/02/2013

Communication de l'ensemble des pièces contractuelles relatives au marché public ayant pour objet la maintenance des installations thermiques des bâtiments administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
Monsieur XXX XXX, pour la société GDF Suez Energie Services - Cofely Services, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse à sa demande de communication du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatives au marché public ayant pour objet la maintenance des installations thermiques des bâtiments administratifs de la collectivité territoriale de Corse. La commission constate que le président du conseil exécutif de Corse a, par courrier du 3 décembre 2012 adressé au demandeur, refusé de communiquer les documents sollicités au motif qu'ils n'étaient pas signés par l'attributaire et ne pouvaient, dès lors, être regardés comme des documents contractuels. La commission rappelle toutefois qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, au nombre desquels figurent le CCAG et le CCAP, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ces réserves ne sont pas susceptibles de concerner les deux documents sollicités en l'espèce, puisqu'il ressort des indications fournies par l'administration qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune adaptation ou mention particulière relative au titulaire du marché. La commission estime, dès lors, que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Le président du conseil exécutif de Corse a par ailleurs précisé, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que le CCAP avait été mis en ligne sur le site internet de la collectivité au moment de l'appel à candidatures. La commission estime toutefois que cette diffusion publique ne rendrait irrecevable la demande de communication, en ce qui le concerne, que si ce document était resté disponible sur le site, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable.