Avis 20130323 Séance du 07/02/2013

Communication d’une copie des documents et éléments suivants relatifs aux centres d'examen pour les établissements privés d’enseignement, pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) les examens concernés ; 2) les centres d'examen sélectionnés par le rectorat ; 3) le nombre de salles réservées par établissement ; 4) les conventions passées avec chaque établissement ; 5) le montant de la location des salles, par établissement et par année ; 6) le nombre d'élèves concernés par examen, par établissement et par année.
Monsieur XXX XXX, pour la fédération départementale de la libre pensée du Tarn, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication de copie des éléments suivants relatifs aux centres d'examen pour les établissements privés d’enseignement, pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 : 1) les examens concernés ; 2) les centres d'examen sélectionnés par le rectorat ; 3) le nombre de salles réservées par établissement ; 4) les conventions passées avec chaque établissement ; 5) le montant de la location des salles, par établissement et par année ; 6) le nombre d'élèves concernés par examen, par établissement et par année. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 2), 3), 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime que les documents administratifs visés au point 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.