Avis 20130315 Séance du 07/02/2013
Communication des documents administratifs suivants :
1) relatifs à la subvention octroyée par la Direction générale de la santé (DGS) à l'UFSBD : le formulaire d'information relatif à l'attribution de cette aide individuelle envoyé par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) à la Commission européenne, dans le cadre de la règle de minimis, conformément à la circulaire du 26 janvier 2006 ;
2) l'autorisation donnée par la Commission européenne pour cette aide.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) relatifs à la subvention octroyée par la Direction générale de la santé (DGS) à l'UFSBD : le formulaire d'information relatif à l'attribution de cette aide individuelle envoyé par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) à la Commission européenne, dans le cadre de la règle de minimis, conformément à la circulaire du 26 janvier 2006 ;
2) l'autorisation donnée par la Commission européenne pour cette aide.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission indique que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de l'application de ce règlement, sur laquelle la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas reçu compétence pour émettre un avis, en revanche, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne.
Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande visée au point 2), tandis qu'il y a bien lieu pour elle d’examiner l’application de la loi du 17 juillet 1978 à la demande visée au point 1), dès lors que celle-ci ne porte pas sur des documents élaborés par une institution communautaire. La commission considère en l’espèce que le formulaire sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles portant atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi, en particulier au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.