Avis 20130312 Séance du 21/02/2013
Communication des documents administratifs suivants :
1) la demande d'immatriculation, les statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive déposés au Conseil supérieur de la mutualité, conformément à l'article R. 414-2 du code de la mutualité, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sise 2 rue d'Iena 59895 Lille cedex 9 ;
2) le certificat d'immatriculation délivré par le CSM.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) la demande d'immatriculation, les statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive déposés au Conseil supérieur de la mutualité, conformément à l'article R. 414-2 du code de la mutualité, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sise 2 rue d'Iena 59895 Lille cedex 9 ;
2) le certificat d'immatriculation délivré par le CSM.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R. 414-2 du même code, la demande d’immatriculation est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. En application du même article, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires sociales et de la santé a informé la commission qu’en application des dispositions du code de la mutualité applicables à la date d’immatriculation de la mutuelle visée en objet, l'instruction des demandes était assurée par les services "mutualité" des préfectures de région (les DRASS), qui étaient les seuls à disposer des documents accompagnant les demandes d'immatriculation. Le ministre a également précisé que les archives de l’ex-registre national des mutuelles, auquel toute mutuelle devait être immatriculée, ont été versées soit à l'Autorité de contrôle prudentiel, soit aux antennes régionales de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit aux archives nationales. Il a enfin indiqué que les documents demandés ne pouvaient être délivrés qu’aux organismes mutualistes concernés.
La commission considère que la demande d’immatriculation déposée par un organisme envisageant d’acquérir la qualité de mutuelle, ses statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, ainsi que le certificat d’immatriculation constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission indique enfin qu’il appartient au ministre des affaires sociales et de la santé, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur XXX.