Avis 20130275 Séance du 07/02/2013

Communication du schéma directeur d'assainissement de la commune.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Gometz-le-Châtel à sa demande de communication du schéma directeur d'assainissement de la commune. La commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, conformément aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement, le caractère préparatoire d'un document ne peut être opposé à une demande de communication des informations relatives à l'environnement que comporte ce document. En outre, le dossier de toute enquête publique organisée en application des articles L. 123-1 à L. 123-19 du même code et dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 31 mai 2012 est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que le projet de schéma directeur d'assainissement a été récemment soumis à une enquête publique, sur laquelle les conclusions du commissaire enquêteur sont attendues, et n'a pas encore été approuvé. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce projet de schéma.