Avis 20130265 Séance du 07/02/2013

Copie de documents relatifs au PLU de la commune, sous format papier ou CD-ROM : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU le 19 octobre 2012 ; 2) l'intégralité du dossier de PLU avec ses annexes ; 3) le rapport du commissaire enquêteur ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2012 portant retrait de la délibération du 19 octobre 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lachapelle-Saint-Pierre à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune, sous format papier ou CD-ROM : 1) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU le 19 octobre 2012 ; 2) l'intégralité du dossier de PLU avec ses annexes ; 3) le rapport du commissaire enquêteur ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2012 portant retrait de la délibération du 19 octobre 2012. La commission rappelle que les documents administratifs relatifs à un plan local d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ce plan a été approuvé par l'autorité compétente. En l'espèce, la commission relève que le PLU a été approuvé par une délibération du 19 octobre 2012. Par suite, les documents demandés ont perdu tout caractère préparatoire, alors même qu'une nouvelle délibération du conseil municipal, en date du 30 novembre suivant, a procédé au retrait de la délibération précédente. La commission émet, en conséquence, un avis favorable. La commission rappelle par ailleurs que le demandeur a le choix des formes dans lesquelles s'effectue la communication. La communication des documents sous la forme d'un CD-Rom ou d'une clé USB est donc possible avec l'accord du demandeur. A défaut, il appartient à l'administration de communiquer une copie des documents sous forme papier. Si ces derniers s'avèrent volumineux et que la charge induite par la demande risquerait de perturber le bon fonctionnement des services, l'administration peut choisir de recourir à un prestataire extérieur. Elle devra, en ce cas, soumettre préalablement un devis au demandeur, si elle lui demande d'en supporter la charge financière. Elle est également en droit d'échelonner l'envoi dans le temps, sous réserve d'en aviser préalablement l'intéressé et, dans la mesure du possible, de convenir d'un échéancier de communication. L'administration doit néanmoins s'efforcer de respecter le délai d'un mois qui lui est imparti pour satisfaire la demande, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle. La commission précise enfin que l'absence de régie de recettes dans les services municipaux ne fait pas obstacle à la facturation au demandeur des frais éventuels de reproduction et d'envoi, qui peuvent donner lieu à l'émission d'un titre de recettes dont le recouvrement sera pris en charge par le comptable public de la commune.