Avis 20130263 Séance du 07/02/2013
Copie de l'étude de schéma directeur d'aménagement de la Pointe du Siège réalisée par la SOGREAH.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ouistreham à sa demande de communication d'une copie de l'étude de schéma directeur d'aménagement de la Pointe du Siège réalisée par la SOGREAH.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ouistreham a indiqué que cette étude, qui n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, doit être intégrée dans une étude plus globale qui sera réalisée par le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg et portera sur un périmètre plus étendu, comprenant celui de la Pointe du Siège.
La commission rappelle toutefois que, si l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'autorité administrative de communiquer un document administratif qui revêt un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'est pas encore intervenue, les articles L.124-4 et L.124-5 du code de l'environnement ne permettent pas d'opposer un tel motif de refus à une demande de communication portant sur des informations relatives à l'environnement.
La commission estime que le document sollicité comporte essentiellement des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L.124-2 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication sollicitée.