Avis 20130255 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants : 1) son dossier administratif détenu par la direction de l'administration pénitentiaire, bureau de la gestion du personnel et de l'encadrement RH 5 ; 2) son état de services accomplis en qualité de chef des services d'insertion et de probation, précisant que ce corps appartient à la catégorie A.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier administratif détenu par la direction de l'administration pénitentiaire, bureau de la gestion du personnel et de l'encadrement RH 5 ; 2) son état de services accomplis en qualité de chef des services d'insertion et de probation, précisant que ce corps appartient à la catégorie A. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande, et prend note de l'accord sur ce point de la ministre de la justice. S'agissant en revanche du point 2) de la demande, la commission constate que la demande de Monsieur XXX tend à l'élaboration d'un nouveau document, distinct de l'état de services existant, mentionnant l'accomplissement de ses services dans un corps de la catégorie B de la fonction publique. Elle rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de produire, autrement que par un traitement automatisé d'usage courant, un document qui n'existe pas en l'état. Elle déclare donc irrecevable le point 2) de la demande.