Avis 20130243 Séance du 07/02/2013

Communication, sans occultation, du rapport d'évaluation concernant leurs filles Manon et Mélody XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Var à sa demande de communication, sans occultation, du rapport d'évaluation concernant leurs filles Manon et Mélody XXX. La commission rappelle qu'un tel document administratif est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il n'ait pas été élaboré dans le cadre d'une procédure judiciaire (à la demande du juge des enfants, suivi d'une mesure judiciaire ou signalement à l'autorité judiciaire sur la base de ce rapport notamment) - auquel cas la loi du 17 juillet 1978 ne s'appliquerait pas - et sous réserve de l'occultation des mentions ou des documents faisant apparaître le comportement de tierces personnes et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations...), en application des mêmes dispositions. En l'absence de réponse de l'administration, la commission n'a pas pu prendre connaissance des mentions occultées dans le rapport d'évaluation transmis à l'intéressé. Sous réserve qu'il ait été procédé à ces occultations conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, elle émet un avis défavorable.