Avis 20130230 Séance du 20/06/2013

Consultation de son dossier individuel complet, demandé auprès de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône (DDSP 13).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2013, à la suite du refus opposé par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône (DDSP 13) à sa demande de consultation de son dossier individuel complet. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne dispose d’aucune information concernant l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué la commission que le dossier demandé par M. XXX comportait 1 300 feuillets et que le demandeur avait déjà présenté en 2013 deux autres demandes de communication. La commission rappelle toutefois qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication à M. XXX de son dossier administratif.