Avis 20130222 Séance du 20/06/2013
Communication d'une copie des documents et éléments suivants au vu desquels le sous-directeur de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du ministère de la défense a pris à son encontre un arrêté portant déplacement d'office en date du 1er mars 2013 et un arrêté portant changement d'affectation en date du 7 mars 2013 :
1) la demande de sanction disciplinaire présentée par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) par lettre n° 405639/DEF/DIRISI/QG/RRH/PC du 26 octobre 2012 ;
2) le rapport de sanction du 22 février 2013 ;
3) l'avis émis par la commission administrative paritaire locale des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant de la compétence du service parisien de soutien de l'administration centrale lors de sa réunion du 26 février 2013 ;
4) l'avis du 5 mars 2013 émis par la DIRISI ;
5) les preuves matérielles justifiant « les manquements significatifs au statut de fonctionnaire de l'Etat (absences, retards, négligence, insubordination) » qui lui sont reprochés, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prise à son encontre ;
6) la date de début et la date de fin des « manquements » précités.
Monsieur XXX XXX, technicien supérieur d'études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants au vu desquels le sous-directeur de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du ministère de la défense a pris à son encontre un arrêté portant déplacement d'office en date du 1er mars 2013 et un arrêté portant changement d'affectation en date du 7 mars 2013 :
1) la demande de sanction disciplinaire présentée par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) par lettre n° 405639/DEF/DIRISI/QG/RRH/PC du 26 octobre 2012 ;
2) le rapport de sanction du 22 février 2013 ;
3) l'avis émis par la commission administrative paritaire locale des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant de la compétence du service parisien de soutien de l'administration centrale lors de sa réunion du 26 février 2013 ;
4) l'avis du 5 mars 2013 émis par la DIRISI ;
5) les preuves matérielles justifiant « les manquements significatifs au statut de fonctionnaire de l'Etat (absences, retards, négligence, insubordination) » qui lui sont reprochés, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prise à son encontre ;
6) la date de début et la date de fin des « manquements » précités.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que l'ensemble de son dossier disciplinaire avait été transmis au demandeur par courrier en date du 6 juin 2013.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis de Monsieur XXX s'agissant de ses points 1) à 3).
Le demandeur conteste toutefois avoir reçu l'avis du 5 mars 2013 émis par la DIRISI dont il a également demandé la communication au point 4) de sa demande. La commission considère que cet avis, qui a été vraisemblablement conservé par les services du ministre de la défense, est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.