Avis 20130219 Séance du 07/02/2013
Communication, à un conseiller municipal, des documents suivants :
1) les actes notariés conclus entre la commune et des particuliers ;
2) les actes notariés et conventions conclus entre la commune et l’établissement public foncier de Lorraine (EPFL), et/ou la communauté d’agglomération Portes de France-Thionville, depuis le 1er janvier 2010 ;
3) toutes les factures de frais d’honoraires d’avocats, depuis 2010 ;
4) le bilan de la salle de concerts « Le 112 », depuis 2006 ;
5) le projet de convention avec l’investisseur intéressé concernant le nouveau 112, avec le projet d’actes liés à ce concept ;
6) les factures des entreprises employées à l’aménagement d’une douche dans le bureau du maire.
Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Terville à sa demande de communication des documents suivants :
1) les actes notariés conclus entre la commune et les particuliers ;
2) les actes notariés et conventions conclus entre la commune et l’Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL) et/ou la communauté d’agglomération Portes de France-Thionville depuis le 1er janvier 2010 ;
3) toutes les factures de frais d’honoraires d’avocats depuis 2010 ;
4) le bilan de la salle de concerts « Le 112 » depuis 2006 ;
5) le projet de convention avec l’investisseur intéressé concernant le nouveau 112, avec le projet d’actes liés à ce concept ;
6) les factures des entreprises employées à l’aménagement d’une douche dans le bureau du maire.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de la commune de Terville a précisé :
1) que les nombreux actes notariés conclus entre la commune et des particuliers ont déjà été communiqués à Mme XXX en tant que conseillère municipale ;
2) qu'il n'existe aucun acte notarié conclu entre la commune et l'EPFL ou la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville mais, qu'en revanche, il existe une convention tripartite de maîtrise foncière qui a été votée par Mme XXX ;
3) que les frais d'avocats ont déjà été communiqués à Mme XXX en tant que conseillère municipale ;
4) qu'il n'existe pas de bilan spécifique au 112, dès lors que, s'agissant d'une salle municipale, ses recettes et dépenses sont intégrées dans les documents budgétaires de la commune ;
5) qu'il n'existe aucun projet de convention avec l’investisseur intéressé concernant le nouveau 112 ;
6) qu'il n'existe pas de facture spécifique à l'aménagement d'une douche dans le bureau du maire, dès lors que les travaux qui y ont été réalisés s'intègrent dans des travaux de réaménagement global de la mairie.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Concernant les actes notariés dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2), la commission indique que de tels actes n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. Dès lors que cela ne ressort pas des pièces du dossier, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ces aspects de la demande.
Concernant les autres documents dont la communication est demandée au point 2), la commission considère que la convention tripartite de maîtrise foncière est un document administratif communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1978, ainsi que sur celui de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales si cette convention a été annexée à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de ce document.
Concernant les documents dont la communication est sollicitée au point 3), la commission rappelle qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, la convention d'honoraires ou les facturations y afférentes (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur ce point.
Elle précise toutefois que les mandats de paiement émis par l'ordonnateur en vue du règlement de factures d'avocat conservent le caractère de pièces de la comptabilité de la commune communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis CADA n°20111095 du 14 avril 2011).
Concernant les documents demandés aux points 4), 5) et 6), la commission ne peut que déclarer la demande sans objet, s'agissant de documents inexistants.
Enfin, la commission invite Mme XXX à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.