Avis 20130206 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants, concernant les nuisances générées par les activités de l'association Amicale du chien de l'Isle-sur-la-Sorgue sur le terrain communal jouxtant sa propriété :
1) le rapport d'enquête établi fin novembre 2012 par la police municipale à la suite de sa plainte ;
2) l'étude d'impact préalable prévue à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° SI 2004-08-04-210-DDASS du 8 août 2004 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de Vaucluse.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue à sa demande de communication des documents suivants, concernant les nuisances générées par les activités de l'association Amicale du chien de l'Isle-sur-la-Sorgue sur le terrain communal jouxtant sa propriété :
1) le rapport d'enquête établi fin novembre 2012 par la police municipale à la suite de sa plainte ;
2) l'étude d'impact préalable prévue à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° SI 2004-08-04-210-DDASS du 8 août 2004 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de Vaucluse.
En réponse à la demande, le maire a indiqué à la commission que le document visé au point 1) de la demande n'existait pas dans la mesure où l'affaire opposant le demandeur à l'Association amicale du chien de L'Isle-sur-la-Sorgue n'avait donné lieu qu'à un rapport d'information. La commission en prend note mais considère que ce document, dans la mesure où il n'a pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites pénales, est communicable au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant de l’étude d’impact visée au second point de la demande, le maire a précisé, en réponse à la demande, que dans la mesure où l’activité de dressage n’entrait pas dans le champ des activités concernées par l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 8 août 2004, ce document, qui n’était plus exigé par la commune, n’avait pas été transmis par l’Association. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point.