Avis 20130201 Séance du 20/06/2013

Communication d'une copie des fiches individuelles de notation des fonctionnaires de la collectivité pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ou, le cas échéant, des comptes rendus d'entretien d'évaluation les concernant pour les années 2010, 2011 et 2012, à l'exception des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814).
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM,) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lons-le-Saunier à sa demande de communication d'une copie des fiches individuelles de notation des fonctionnaires de la collectivité pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ou, le cas échéant, des comptes rendus d'entretien d'évaluation les concernant pour les années 2010, 2011 et 2012, à l'exception des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Lons-le-Saunier, la commission estime, comme elle l'avait fait dans son avis n° 20122235, que les documents sollicités, qui comportent des appréciations et des jugements de valeur sur les agents, sont entièrement couverts par le secret de la vie privée et ne sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls intéressés, pour ce qui les concerne. Dans la mesure où l'anonymisation de ces documents ne ferait pas obstacle à l'identification des intéressés, elle émet un avis défavorable à la communication des documents précités.