Avis 20130192 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants, concernant l'autorisation accordée au Grand Port Maritime de Rouen de procéder à une expérimentation de clapage de sédiments de dragage d'entretien du chenal du port de Rouen sur le site dit Le Machu en baie de Seine :
1) les comptes rendus du comité de suivi des opérations et de leurs incidences ;
2) les documents et études qui y ont été présentés ;
3) le rapport intérimaire ou final du Grand Port Maritime de Rouen dressant l'inventaire des sources de pollution.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'autorisation accordée au Grand Port Maritime de Rouen de procéder à une expérimentation de clapage de sédiments de dragage d'entretien du chenal du port de Rouen sur le site dit Le Machu en baie de Seine :
1) les comptes rendus du comité de suivi des opérations et de leurs incidences ;
2) les documents et études qui y ont été présentés ;
3) le rapport intérimaire ou final du Grand Port Maritime de Rouen dressant l'inventaire des sources de pollution.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions, sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable.