Avis 20130172 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier au terme duquel la société Inter Ikea Centre Fleury a été autorisée à implanter son projet initial par une décision de la commission départementale d'équipement du Calvados (CDEC) du 21 novembre 2008 ; 2) l'entier dossier au terme duquel la même société a été autorisée à modifier substantiellement son projet initial par une décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Calvados du 2 février 2012, modification refusée ensuite par la CNAC dans sa séance du 30 mai 2012 ; 3) l'ensemble des avis émis dans le cadre de l'instruction de ces deux décisions, notamment les avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement rendus le 9 mai 2012 et ceux du ministre du commerce rendus le 7 mai 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier au terme duquel la société Inter Ikea Centre Fleury a été autorisée à implanter son projet initial par une décision de la commission départementale d'équipement du Calvados (CDEC) du 21 novembre 2008 ; 2) l'entier dossier au terme duquel la même société a été autorisée à modifier substantiellement son projet initial par une décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Calvados du 2 février 2012, modification refusée ensuite par la CNAC dans sa séance du 30 mai 2012 ; 3) l'ensemble des avis émis dans le cadre de l'instruction de ces deux décisions, notamment les avis du ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement rendus le 9 mai 2012 et ceux du ministre du commerce rendus le 7 mai 2012. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane du conseil d'une autorité administrative.