Avis 20130157 Séance du 07/02/2013
Copie sous format papier ou numérique, de documents relatifs à la préemption sur les parcelles BP 118 et BP 120 situées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent de la Salanque :
1) l'enquête préalable d'opportunité ;
2) l'avis des commissions d'arbitrage ;
3) l'accord préalable des représentants de l'Etat ;
4) les notifications aux vendeurs et à l'acquéreur évincé.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon à sa demande de copie sous format papier ou numérique, de documents relatifs à la préemption sur les parcelles BP 118 et BP 120 situées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent de la Salanque :
1) l'enquête préalable d'opportunité ;
2) l'avis des commissions d'arbitrage ;
3) l'accord préalable des représentants de l'Etat ;
4) les notifications aux vendeurs et à l'acquéreur évincé.
En l'absence de réponse de la SAFER du Languedoc-Roussillon, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi.
Au vu des éléments présents au dossier, il apparaît que la signature de l'acte authentique de vente a eu lieu. En conséquence, la commission émet un avis favorable sous réserve des occultations énoncées ci-dessus.