Avis 20130154 Séance du 07/02/2013
Consultation et copie du dossier d'étude d'impact produit en 2007 à la suite du marché contracté par la commune avec l'Atelier des Territoires le 6 juin 2007 pour la réalisation de la ZAC Mimaisonnette, et pour lequel la commune a délibéré le 17 octobre 2012 pour produire un avenant à ce marché.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de XXXvillers à sa demande de consultation et copie du dossier d'étude d'impact produit en 2007 à la suite du marché contracté par la commune avec l'Atelier des Territoires le 6 juin 2007 pour la réalisation de la ZAC Mimaisonnette, et pour lequel la commune a délibéré le 17 octobre 2012 pour produire un avenant à ce marché.
En réponse à la demande, le maire de XXXvillers, par courrier du 22 janvier 2013, a indiqué à la commission que son refus avait pour motifs, d'une part, l'inachèvement du document demandé, et, d'autre part, son caractère préparatoire.
Au vu des éléments présent au dossier, la commission constate que le document demandé n'est pas en cours d'élaboration mais est achevé depuis octobre 2007. Elle estime en effet que la production d'un éventuel document destiné à compléter et actualiser le précédent ne permet pas de regarder celui-ci comme inachevé.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'un document préparatoire n'est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qu'aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, un délai de plus de cinq ans s'est écoulé depuis l'achèvement du document demandé. En conséquence, la commission estime que le délai raisonnable est expiré. La commission rappelle en outre que le caractère préparatoire du document ne pouvait s'opposer à la communication des informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L.124-1, L.124-2 et L.124-4 du code de l'environnement.
En conséquence, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions du code de l'environnement et de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.