Avis 20130151 Séance du 07/02/2013
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal instituant la participation à l'assainissement collectif (PAC) ;
2) l'acte administratif individuel enjoignant à sa cliente de s'acquitter du paiement de cette participation.
Maître XXX XXX, pour le compte de Madame XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Caux à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal instituant la participation à l'assainissement collectif (PAC) ;
2) l'acte administratif individuel enjoignant à sa cliente de s'acquitter du paiement de cette participation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Caux a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur, par lettre du 17 décembre 2013, la délibération du 1er juin 2012 correspondant au point 1) de la demande. La commission déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
En ce qui concerne le document 2, la commission constate que le maire de Caux demande à l'intéressé de préciser sa demande.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux administrations de faire droit aux demandes imprécises. Cependant, la commission note que le demandeur, s'il n'a pas désigné précisément le document dont il réclame la communication, a cependant fourni un ensemble d'éléments qui sont susceptibles d'en faciliter la recherche, notamment l'autorité ayant pris cet acte administratif individuel, l'objet de ce dernier ainsi qu'une indication de la période durant laquelle ce courrier aurait pu être reçu, en préalable du titre exécutoire. La commission considère en conséquence que ces indications sont suffisamment précises.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe.