Avis 20130148 Séance du 07/02/2013

Communication d'une copie du rapport d’audit sur la situation de la coopérative laitière de Moissac-Vallée-Française.
Monsieur XXX XXX XXX XXX'XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la XXXozère à sa demande de communication d'une copie du rapport d’audit sur la situation de la coopérative laitière de Moissac-Vallée-Française. XXXa commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire, et que sa communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, dont doit bénéficier la société coopérative en cause. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Sur le troisième point, la commission rappelle que le secret en matière commerciale et industrielle couvre le secret des procédés, le secret des stratégies commerciales et le secret des informations relatives à la situation économique et financière de l'entreprise. Dans le cas où certaines mentions seulement du document seraient couvertes par ce secret, il est communicable après occultation de ces mentions, si celle-ci n'en dénature pas le sens et ne fait pas perdre tout intérêt à sa communication. En l'absence de réponse du préfet de la XXXozère, la commission émet, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication sollicitée.