Avis 20130120 Séance du 20/06/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'affaire disciplinaire dite « Ile-de-France » référencée 02-2003, concernant l'audience disciplinaire devant la commission fédérale de discipline (CFD) de juin 2003 et l'audience d'appel devant la commission d'appel et d'éthique fédérale (CAEF) de décembre 2003 : 1) les lettres de convocation envoyées aux demandeurs et aux défendeurs, les enveloppes recto-verso ayant servi à l'envoi de ces convocations, les avis de passage et les accusés de réception des lettres recommandées des convocations portant signature des parties convoquées en demande et en défense s'agissant de Mademoiselle XXX XXX, de Monsieur XXX XXX et d'elle-même ; 2) le procès-verbal de délibération du comité directeur fédéral de 2004 ayant eu à connaître de la réclamation officielle liée à cette procédure disciplinaire 02-2003 introduite début 2004 au titre de l'article 42 du règlement intérieur de la FFE ; 3) le rapport complet de la commission d'action disciplinaire et d'éthique (CADE) du 9 mai 2006 destiné à tous les membres du comité directeur de la FFE, relatif aux manques et problèmes disciplinaires constatés ; 4) les procès-verbaux de l'assemblée générale de la FFE ayant voté le règlement intérieur de la CADE en 2006 et 2007 ; 5) les courriers par lesquels le règlement intérieur de la CADE a été adressé au ministère des sports en 2006 et 2007
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'affaire disciplinaire dite « Ile-de-France » référencée 02-2003, concernant l'audience disciplinaire devant la commission fédérale de discipline (CFD) de juin 2003 et l'audience d'appel devant la commission d'appel et d'éthique fédérale (CAEF) de décembre 2003 : 1) les lettres de convocation envoyées aux demandeurs et aux défendeurs, les enveloppes recto-verso ayant servi à l'envoi de ces convocations, les avis de passage et les accusés de réception des lettres recommandées des convocations portant signature des parties convoquées en demande et en défense s'agissant de Mademoiselle XXX XXX, de Monsieur XXX XXX et d'elle-même ; 2) le procès-verbal de délibération du comité directeur fédéral de 2004 ayant eu à connaître de la réclamation officielle liée à cette procédure disciplinaire 02-2003 introduite début 2004 au titre de l'article 42 du règlement intérieur de la FFE ; 3) le rapport complet de la commission d'action disciplinaire et d'éthique (CADE) du 9 mai 2006 destiné à tous les membres du comité directeur de la FFE, relatif aux manques et problèmes disciplinaires constatés ; 4) les procès-verbaux de l'assemblée générale de la FFE ayant voté le règlement intérieur de la CADE en 2006 et 2007 ; 5) les courriers par lesquels le règlement intérieur de la CADE a été adressé au ministère des sports en 2006 et 2007 S'agissant des points 1) à 3) de la demande, la commission rappelle que dans la mesure où un dossier disciplinaire comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées ou fait apparaître le comportement d'une ou plusieurs personnes tel que sa divulgation pourrait leur porter préjudice, il n'est communicable, sauf occultation, qu'à l'intéressé s'agissant des mentions qui le concernent. En l'espèce, elle considère que seules les mentions des documents demandés qui concernent directement Mme XXX lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion des documents ou mentions concernant des tierces personnes, notamment celles concernant Mlle XXX ou M. XXX. Elle émet, sur ces points, un avis favorable dans cette seule mesure. S'agissant du point 4) de la demande, dans la mesure où ces documents sont disponibles sur le site internet de la Fédération (www.echecs.assoc.fr) et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 5), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la Fédération française des échecs a informé la commission de ce qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.