Avis 20130105 Séance du 07/02/2013

Communication des éléments suivants concernant l'utilisation de bois de l'espèce protégée Callistris sulcata pour les travaux de réparation et d'extension du complexe hôtelier du Kuendu Beach : 1) la copie de l'arrêté de dérogation pris en application des dispositions de l'article 240-5 du code de l'environnement de la Province Sud ; 2) à défaut d'autorisation, les suites réservées à la plainte de l'association.
Madame XXX XXX, pour le compte de l'association Ensemble pour la planète (EPLP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des éléments suivants concernant l'utilisation de bois de l'espèce protégée Callistris sulcata pour les travaux de réparation et d'extension du complexe hôtelier du Kuendu Beach : 1) la copie de l'arrêté de dérogation pris en application des dispositions de l'article 240-5 du code de l'environnement de la Province Sud ; 2) à défaut d'autorisation, les suites réservées à la plainte de l'association. En l'absence de réponse de l'administration, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L. 124-1 et L. 124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard, seulement, de la loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59. La commission considère à cet égard que le document administratif sollicité au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle en revanche que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignement dont elles sont saisies. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte sur des renseignements.