Avis 20130069 Séance du 24/01/2013
Communication d’une copie des documents suivants, relatifs au bar-restaurant de l’XXX, anciennement dénommé bar-restaurant de L’XXX, à Pont-de-Chéruy :
1) Le rapport de l’audit de sécurité incendie portant sur les conditions de mise en œuvre des règles applicables en matière d’isolement vis-à-vis des bâtiments tiers ;
2) Les certificats d’isolation coupe-feu et de résistance au feu des plafonds de la cuisine, des salles de restaurant et du bar.
Monsieur XXX XXX, représentant l'hôtel Bergeron, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-de-Chéruy à sa demande de communication d’une copie des documents suivants, relatifs au bar-restaurant de l’XXX, anciennement dénommé bar-restaurant « L’XXX », à Pont-de-Chéruy :
1) Le rapport de l’audit de sécurité-incendie portant sur les conditions de mise en œuvre des règles applicables en matière d’isolement vis-à-vis des bâtiments tiers ;
2) Les certificats d’isolation coupe-feu et de résistance au feu des plafonds de la cuisine, des salles de restaurant et du bar.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, "Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits et reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes privées chargées d'une telle mission (...)". Selon l'article 2 de la même loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)".
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que le rapport visé au point 1) de la demande a fait l'objet d'un précédent avis lors de sa séance du 7 juin 2012 (avis CADA n° 20122070). Le maire de Pont-de-Chéruy avait alors fait savoir à la commission que l'audit de sécurité-incendie prescrit à l'exploitant du bar-restaurant « L'XXX » par un arrêté municipal du 9 juillet 2010 n'avait pas encore été réalisé. Dans le cas où cet audit a été depuis exécuté, la commission estime que le rapport dressé à la suite de cet audit est communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission considère que les documents visés au point 2), sous réserve qu'ils aient été adressés par l'exploitant du bar-restaurant « L'XXX » au maire de Pont-de-Chéruy pour répondre à une demande faite par celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police, constituent des documents administratifs communicables en application des mêmes dispositions de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable.