Avis 20130066 Séance du 24/01/2013

Copie des déclarations d'actifs effectuées par les banques, notamment le Crédit agricole et la Banque populaire, suite au décès de son père, Monsieur XXX XXX, survenu le 11 mars 2001.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des déclarations d'actifs effectuées par les banques, notamment le Crédit agricole et la Banque populaire, à la suite du décès de son père, Monsieur XXX XXX, survenu le 11 mars 2001. La commission rappelle que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). La commission relève en l'espèce, que Monsieur XXX a été mis en cause pour le paiement de l'impôt dû au titre de l'année 2000. Dans ces conditions, sous réserve qu'un tel document ait été utilisé pour l'établissement d'une imposition échue à la succession du demandeur au titre de l'année 2000 ou d'une année ultérieure, ni le secret fiscal, ni les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent s’opposer à la communication à l'intéressé, qui n’apparaît pas avoir renoncé à la succession de son père, des déclarations d'actifs effectuées par les banques à la suite du décès de ce dernier. Toutefois, dans sa réponse, l'administration fiscale explique qu'elle n'est pas parvenue à retrouver les documents demandés qui sont trop anciens et qu'à supposer que ces documents lui aient été transmis spontanément par les établissements bancaires en mars 2001, ils n'ont pas été conservés par ses services. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.